Article L353-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)

I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.

II. Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents.

III. En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.

IV. A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.

V. N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires8


Cheuvreux · 23 février 2022

[…] – instaurant à l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation et L. 111-24 du Code de l'urbanisme des servitudes de mixité sociale dans les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation résultant : […] – Ouverture de la possibilité de changer le statut ou l'usage de logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une opération de renouvellement urbain et suppression du droit au maintien dans le logement – L'article L. 353-15 du CCH est complété pour permettre une alternative à la dé

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M. Robert Navarro, du group LaREM, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 15 novembre 2018

Ce principe s'applique à la fois au parc locatif privé, en vertu de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 1290 du 23 décembre 1986, et au parc social, en vertu des articles L. 353-15 et L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 15 novembre 2016

En effet, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, […] le cas du « locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ». […] la question est discutée autour de l'interprétation de deux dispositions contradictoires que sont l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitat (origine du texte : loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat) qui prévoit « II. […] Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, […]

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Décisions62


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 19 septembre 2019, n° 18/04623
Désistement

[…] Par mention au dossier, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère inopérant du congé délivré en février 2017, au regard des dispositions des articles L 442-6 ou L 353-15 du code de la construction et de l'habitation, 44 ter de la loi du 23 décembre 1986, et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 juin 2019.

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  • Habitat·
  • Désistement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Procédure civile·
  • Paiement·
  • Article 700·
  • Demande·
  • Appel·
  • Ordonnance·
  • Expulsion

2Cour d'appel de Dijon, 1ere chambre civile, 2 novembre 2010, n° 09/01177
Infirmation partielle

[…] Attendu que les parties s'opposent sur la légalité de cette augmentation, les preneurs estimant qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, alors que l'OPAC soutient qu'il était en droit, en application de l'article L 353-16 du code de la construction et de l'habitation (CCH) de procéder à cette réévaluation et n'avait pas, contrairement à ce que le tribunal a retenu, à respecter la procédure de réévaluation prévue à l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989 ; […] Attendu qu'en application de l'article L 353-14 du CCH, les rapports entre les locataires et propriétaires de logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyers modéré sont soumis aux dispositions des articles L 353-15 à L353-20 du CCH ;

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  • Loyer·
  • Bail·
  • Logement·
  • Réévaluation·
  • Titre·
  • Procédure·
  • Montant·
  • Avoué·
  • Consultation·
  • Conformité

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 novembre 2017, n° 17/01167
Confirmation

[…] Par exploit du 5 janvier 2017, l'OPAC 71 a alors fait assigner les époux X devant le tribunal d'instance de Chalon sur Saône aux fins qu'il soit constaté qu'il avait satisfait aux dispositions de l'article L 353-15 du code de la construction et de l'habitation, et qu'en conséquence les époux X soient déclarés occupants sans droit ni titre, et que soit ordonnée leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

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  • Locataire·
  • Construction·
  • Congé·
  • Titre·
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Documents parlementaires35

Cet amendement vise à supprimer une incohérence dans les textes actuels au sujet du délai de préavis réduit du locataire habitant dans le logement social. La loi du 6 juillet 1989 précise que dans le cadre d'un congé faisant suite à l'attribution d'un logement social, le délai du préavis, est ramené de trois à un mois. Si cette disposition ne pose pas de problème lorsque le locataire quitte un logement appartenant à un bailleur privé pour résider dans un logement du secteur social, il en va différemment lorsque le locataire réside déjà dans un logement social et se voit attribuer un autre … Lire la suite…
Cet amendement propose d'unifier à deux mois le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire, tout en maintenant les exceptions abaissant le délai à 1 mois pour les situations concernant l'état de santé et une situation économique difficile rencontrée par le locataire. Répondant à un objectif d'harmonisation et de simplification pour le locataire et le bailleur, ce nouveau délai unifié permettrait une meilleure visibilité. Pour le locataire, il permettrait, dans les zones rurales, d'abaisser un délai de trois mois souvent jugé trop long et donc coûteux eu égard à la fluidité … Lire la suite…
Votre commission a souhaité rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires notamment en facilitant la délivrance du congé en cas d'acquisition d'un logement occupé, en unifiant à deux mois le délai de préavis donné par un locataire sauf lorsque l'état de santé ou la situation économique du locataire le justifient, en proposant de réviser tous les deux ans le décret fixant la liste des charges récupérables, qui n'a pas été modifié depuis 1987, enfin en ne maintenant la gratuité que des seuls frais de première relance (articles 53 ter et suivants). Votre commission a approuvé les … Lire la suite…
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