Article L411-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
>
Version18/01/2002
>
Version03/07/2003
>
Version16/07/2006
>
Version24/03/2012
>
Version27/03/2014
>
Version29/01/2017
>
Version25/11/2018
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 () JORF 16 juillet 2006

Les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à l'article L. 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'Etat.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11 ;
- aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne physique ;
- aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement par les organismes d'habitations à loyer modéré ;
- aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à l'expiration du bail ;
- aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3.
En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis à des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 442-6 ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1.
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
A la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un usage d'habitation locative.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
5 textes citent l'article

Commentaires9


1Les baux emphytéotiques administratifs
www.actu-juridique.fr · 17 mai 2021

2IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles - Organismes de…
BOFiP · 30 mars 2020

[…] - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du […] à l'article L. 365-4 du CCH lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du CCH ainsi que les services accessoires à ces activités ;

 Lire la suite…

3Bail à construction et bail d’habitation : quand vient l’heure de la restitution
Vivien Zalewski-sicard · Actualités du Droit · 18 juin 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-18.941, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque la convention conclue entre un bailleur et l'Etat le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, […] et dans quelle proportion, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 353-16, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ; […] S'agissant de la modification du loyer, la société intimée rappelle à juste titre être un organisme d'habitations à loyers modérés qui doit se conformer à la législation d'ordre public applicable aux logements appartenant à ces organismes telle que prévue par les articles L. 411 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Habitation·
  • Construction·
  • Bailleur·
  • Vente·
  • Locataire·
  • Loyer modéré·
  • Logement·
  • Usage·
  • Immeuble·
  • Bail

2Cour d'appel de Paris, 25 février 2009, n° 08/04082
Confirmation

[…] de plein droit, à cette date et ce, conformément à l'article L 251-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), que le premier juge a fait une analyse erronée des conventions lesquelles obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites données par l'équité, l'usage ou la loi et que la fin des locations entraîne le départ des occupants, que seule la Société Trois Vallées peut mettre en oeuvre ; […] Conformément aux dispositions de l'article L.411-3 du CCH, le locataire ne bénéficiera d'aucun droit au maintien dans les lieux et devra libérer les lieux loués au plus tard à la date ci-dessus mentionnée » ; […]

 Lire la suite…
  • Bail à construction·
  • Location·
  • Preneur·
  • Sociétés·
  • Immeuble·
  • Fins·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Obligation·
  • Indépendant

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 28 juin 2016, n° 13/05479

[…] K-L L'ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président […] Le droit au maintien dans les lieux des locataires sociaux en cas de transfert de propriété de leur logement, édicté par l'article L411-3 du code de la construction et de l'habitation, reçoit d'ailleurs exception, selon l'alinéa 2 de cet article même, pour les logements construits par des organismes d'habitation à loyer modéré dans le cadre d'un bail à construction et devenus propriété du bailleur à l'expiration du bail.

 Lire la suite…
  • Bail à construction·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Banque·
  • Investissement·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Part·
  • Locataire·
  • Terme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires379

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Les ascendants et les descendants des locataires peuvent se porter acquéreurs des logements occupés. Cette catégorie d'acquéreur doit respecter des plafonds de ressources (plafonds PLS). Toutefois cette accession à la propriété est majoritairement envisagée par des personnes qui ne peuvent financer leur projet qu'en association avec leur conjoint ou partenaire pacsé ou concubin. Or ces dernières personnes n'ont pas la qualité d'acquéreur dans le cadre de la vente de logement occupé et les banques n'acceptent pas de financer ces opérations si les deux membres du ménage ne deviennent pas … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion