Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre unique
Article L411-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 demeurent soumis, après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles d'attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 353-19 est applicable aux locataires de ces logements.
Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à peine de nullité de plein droit, les dispositions du premier alinéa. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les logements ont été construits dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique après l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le propriétaire d'un terrain devient propriétaire des constructions. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements vendus par les sociétés d'économie mixte en application du premier alinéa du II et des III et VI l'article L. 443-11, aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un associé personne physique et aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement.
Commentaires • 4
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-4 et L. 411-5 introduites dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 145 de la loi déférée que " les logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations faisant l'objet, au 30 juin 2000, d'une convention définie à l'article L. 351-2 et assimilables au logement social. . ." demeurent soumis, " après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et y compris en cas 7 23.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème – RG n° 11-18-15-0025 […] Que néanmoins ce supplément de loyer est prévu et régi par les dispositions des articles L. 411-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, son article L. 411-4 prévoyant le plafonnement de ce supplément de loyer lorsque, cumulé avec le montant du « loyer principal », il excède de 30% le montant des ressources des membres du foyer, ainsi que, […]
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[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème – RG n° 11-18-150031 […] Que néanmoins ce supplément de loyer est prévu et régi par les dispositions des articles L. 411-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, son article L. 411-4 prévoyant le plafonnement de ce supplément de loyer lorsque, cumulé avec le montant du « loyer principal », il excède de 30% le montant des ressources des membres du foyer, ainsi que, […]
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3. Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 18 février 2004, 251697, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 195 de la loi la loi du 13 décembre 2000 limitent la représentation des locataires aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 481-3 du code de la construction et de l'habitation : Le chapitre Ier du titre IV du présent livre et l'article L. 442-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ; que l'article L. 411-4 du même code, […]
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[…] - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre […] L. 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 du CCH ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 du CCH dont elles sont actionnaires (CCH, art. […] ">article L. 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 du CCH ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 du CCH dont les offices publics de l'habitat sont actionnaires (CCH, art. […] L. 411-2, al. 9).
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