Article L411-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 145 2° JORF 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 61 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention et pour une durée de six ans, aux règles de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 lorsque les logements ne bénéficient pas d'une subvention de l'Etat. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 2° de l'article L. 302-5. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux logements occupés au moment de l'expiration de la convention mentionnée ci-avant. En cas de départ des locataires après l'échéance de ladite convention, les loyers des logements concernés sont fixés en application des dispositions du b de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. A l'issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application des dispositions des c et d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires5


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des logements sociaux à…
BOFiP · 8 juin 2022

[…] Le premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État ou avec une subvention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine […] (ANRU) en application des 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du CCH. […] […] La durée de l'exonération est ramenée de vingt-cinq ans à quinze ans pour les logements acquis auprès des sociétés immobilières à participation majoritaire de la CDC mentionnées à l'article L. 411-5 du CCH et au moyen de PLS (I-A-1-c § 80) mentionnés de l'article D. 331-17 du CCH à l'article D. 331-21 du CCH (

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2Décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014 - dossier documentaire - Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2014

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-4 et L. 411-5 introduites dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 145 de la loi déférée que " les logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations faisant l'objet, au 30 juin 2000, d'une convention définie à l'article L. 351-2 et assimilables au logement social. . ." demeurent soumis, " après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et y compris en cas 7 23.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Dijon, 2 juin 2015, n° 1400479
Rejet

[…] pour les logements acquis auprès des organismes mentionnés à l'article L . 411 - 5 du code de la construction et de l'habitation et au moyen de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire du même code. / Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article […]

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2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2018, 18MA02382 - 18MA02383, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : « Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, […] escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; (…) « . L'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation dispose : » Aux étages autres que le rez-de-chaussée : / a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 2 juin 2015, n° 1400478
Rejet

[…] pour les logements acquis auprès des organismes mentionnés à l'article L . 411 - 5 du code de la construction et de l'habitation et au moyen de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire du même code. / Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article […]

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