Article L411-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 62 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.
Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.
Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.
Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis consultatif du représentant de l'Etat dans le département est requis.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 10/13424
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 – RG n° 1109001143 […] Considérant que M. et M me A X ne peuvent pas davantage soutenir que les dispositions des articles L 411-5-1 et R 411-2 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux habitations à loyer modéré et non aux PLI,

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  • Loyer·
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  • Locataire·
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  • Référence·
  • Modération

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 15 novembre 2011, n° 10/05898
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs de logements conventionnés, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1989, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de la validité de la convention.

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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Réévaluation·
  • Caducité·
  • Bailleur·
  • Logement·
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  • Information·
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3Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 10/11187
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 – RG n° 1109000962 […] Considérant que M. B Z et M me Y Z ne peuvent pas davantage soutenir que les dispositions des articles L 411-5-1 et R 411-2 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux habitations à loyer modéré,

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  • Bail·
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  • Modération·
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  • Logement·
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Documents parlementaires16

Aujourd'hui, dans une commune déficitaire ou carencée au titre de la loi SRU, ni le préfet ni le maire ne peuvent s'opposer au déconventionnement de logements sociaux par un bailleur institutionnel (plus de dix logements). Dans les zones tendues où le foncier est rare et cher et où les occasions de construire sont peu fréquentes, la perte de logements sociaux peut s'avérer très difficile à combler. S'inscrivant dans la volonté de faire du couple maire-préfet l'acteur principal de la mise en œuvre locale et différenciée de la loi SRU, L'objet de l'amendement est de soumettre le … Lire la suite…
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L'article 20 quater adopté en commission encadre le déconventionnement de logements sociaux par un bailleur dans les communes déficitaires en logements sociaux. Dans les communes précitées, il propose de soumettre le déconventionnement des logements à l'avis conforme du préfet (non plus seulement à un avis consultatif) et de rendre obligatoire la consultation du maire (simple information requise actuellement). Le présent amendement introduit un avis conforme du maire au même titre que celui du préfet, cohérent avec la responsabilité de la commune et de l'Etat dans la mise en œuvre des … Lire la suite…
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