Article L411-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 74

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 831-1, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.

Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.

Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.

Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département et l'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 10/13424
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 – RG n° 1109001143 […] Considérant que M. et M me A X ne peuvent pas davantage soutenir que les dispositions des articles L 411-5-1 et R 411-2 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux habitations à loyer modéré et non aux PLI,

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  • Loyer·
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  • Référence·
  • Modération

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 15 novembre 2011, n° 10/05898
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs de logements conventionnés, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1989, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de la validité de la convention.

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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Sociétés·
  • Réévaluation·
  • Caducité·
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  • Logement·
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3Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 10/11187
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 – RG n° 1109000962 […] Considérant que M. B Z et M me Y Z ne peuvent pas davantage soutenir que les dispositions des articles L 411-5-1 et R 411-2 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux habitations à loyer modéré,

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  • Bail·
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  • Locataire·
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  • Logement·
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Documents parlementaires16

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