Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat
Article L421-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Le conseil d'administration de l'office est composé :
1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qu'ils désignent au sein de leur organe délibérant et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l'office dans le domaine des politiques de l'habitat ;
2° De personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses d'allocations familiales, l'union départementale des associations familiales du département du siège, l'association mentionnée à l'article L. 313-18, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège ;
3° D'au moins un représentant d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
4° De locataires représentant les locataires de l'office, élus par ces derniers dans les conditions prévues à l'article L. 421-9 ;
5° De représentants du personnel de l'office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d'une voix délibérative ;
Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d'au moins un sixième des sièges.
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau auquel il peut donner délégation dans certaines matières. Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration.
Le préfet du département du siège de l'office est commissaire du Gouvernement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement détermine l'effectif total du conseil d'administration.
Commentaires • 7
Décisions • 25
[…] — la décision du 1er juin 2023 est entachée d'une méconnaissance des article L. 421-9 et R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'élection par l'ensemble des locataires de leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, du principe d'égalité et de l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 23 mars 2023. […] Aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'administration : " Le conseil d'administration de l'office est composé : / 1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement () ; / 2° De personnalités qualifiées () ; […]
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[…] 27. Considérant que le 1° du III de l'article 118 complète le dernier alinéa de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation pour fixer les règles particulières de représentation des départements au sein du conseil d'administration de l'office interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;
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3. CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23TL01188
[…] En application des articles L. 421-1 et L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial dotés d'un conseil d'administration chargé de régler les affaires de l'office par ses délibérations. Aux termes de l'article L. 421-8 du même code : " Le conseil d'administration de l'office est composé : (…) / 4° De locataires représentant les locataires de l'office, élus par ces derniers dans les conditions prévues à l'article L. 421-9 ; / (…). […]
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[…] Les offices publics de l'habitat, régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, investis de diverses compétences pour la réalisation d'opérations à caractère foncier et immobilier ayant pour objectif le développement d'une offre de logements à caractère social […] Selon l'article L. 421-8 du même code leur conseil d'administration comprend notamment des membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement et désignés en son sein par l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement public.
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