Article L421-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2003
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Version02/02/2007
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 138

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant. Jusqu'au 31 décembre 2020, le président du conseil d'administration peut être une personnalité qualifiée, membre d'un conseil municipal d'une commune membre de l'établissement public de rattachement, désignée par l'organe délibérant de cet établissement public.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaires4


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 mars 2007

Le président de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), devenu le président de l'office public de l'habitat (OPH) en application de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, laquelle a transformé tous les offices existants en OPH, doit être considéré comme le représentant légal de l'office, en l'absence de texte contraire, notamment d'application de l'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation. […] Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, l'article R. 421-19 de ce code applicable aux OPAC disposait expressément que le président de l'OPAC représentait l'office en justice. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 octobre 2006

Le président de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), devenu le président de l'office public de l'habitat (OPH) en application de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, laquelle a transformé tous les offices existants en OPH, doit être considéré comme le représentant légal de l'office, en l'absence de texte contraire, notamment d'application de l'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation. […] Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, l'article R. 421-19 de ce code applicable aux OPAC disposait expressément que le président de l'OPAC représentait l'office en justice. […]

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M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 6 septembre 2005

Les craintes sont réelles dans la mesure où les articles L. 421-4 à L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation et notamment l'article L. 421-6, ce dernier concernant le conseil d'administration qui serait modifié quant à la gouvernance des organismes d'HLM. En effet, en vertu des modifications proposées, le directeur général de l'office est chargé de la gestion dont il passe les contrats, dirige les activités et services. Il assure la représentation légale de l'office dans les actes qui relèvent de ses attributions.

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2011, n° 0808246
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date des décisions attaquées : « Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant. » ;

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