Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat
Article L421-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007
Commentaires • 4
Le président de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), devenu le président de l'office public de l'habitat (OPH) en application de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, laquelle a transformé tous les offices existants en OPH, doit être considéré comme le représentant légal de l'office, en l'absence de texte contraire, notamment d'application de l'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation. […] Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, l'article R. 421-19 de ce code applicable aux OPAC disposait expressément que le président de l'OPAC représentait l'office en justice. […]
Lire la suite…Les craintes sont réelles dans la mesure où les articles L. 421-4 à L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation et notamment l'article L. 421-6, ce dernier concernant le conseil d'administration qui serait modifié quant à la gouvernance des organismes d'HLM. En effet, en vertu des modifications proposées, le directeur général de l'office est chargé de la gestion dont il passe les contrats, dirige les activités et services. Il assure la représentation légale de l'office dans les actes qui relèvent de ses attributions.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration de l'office est composé : / 1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, […] Aux termes de l'article L. 421-11 du même code : » Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant. (). ".
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2011, n° 0808246
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date des décisions attaquées : « Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant. » ;
Lire la suite…- Habitat·
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Le président de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), devenu le président de l'office public de l'habitat (OPH) en application de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, laquelle a transformé tous les offices existants en OPH, doit être considéré comme le représentant légal de l'office, en l'absence de texte contraire, notamment d'application de l'article L. 421-11 du code de la construction et de l'habitation. […] Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, l'article R. 421-19 de ce code applicable aux OPAC disposait expressément que le président de l'OPAC représentait l'office en justice. […]
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