Article L421-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version02/02/2007

Entrée en vigueur le 2 février 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

En cas d'irrégularité ou de faute graves de gestion commises par un office ou de carence de son conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration responsables d'irrégularité, de faute ou de carence ;
3° Interdire aux membres, après leur révocation, ou aux anciens membres du conseil d'administration, s'ils sont reconnus responsables d'irrégularité, de faute ou de carence, de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
4° Dissoudre le conseil d'administration.
Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être mises en cause, sont mis en mesure de présenter leurs observations. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus prochaine réunion.
En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration et de représentation, du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet, le préfet engage les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.
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Entrée en vigueur le 2 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 433666
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, en estimant qu'une absence d'élaboration d'un plan stratégique de patrimoine sur la période 2010 – 2015 constituait une faute grave de gestion susceptible d'être sanctionnée, la décision attaquée n'a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines, dès lors que les fautes graves de gestion commises par un office public de l'habitat ou par son conseil d'administration étaient déjà, antérieurement à l'introduction des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation par la loi du 24 mars 2014 sur l'accès au logement et l'urbanisme rénové, susceptibles de faire l'objet, en application de l'article L. 421-14 du même code abrogé par cette loi, des mêmes sanctions que celles infligées par la décision attaquée.

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