Article L421-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Version02/02/2007

Entrée en vigueur le 2 février 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les ressources des offices publics de l'habitat sont notamment :
1° Les loyers ;
2° Les contributions qui leur sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts qu'ils ont contractés ;
4° La rémunération des services fournis ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
et en général toutes aides et contributions financières autorisées.
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Entrée en vigueur le 2 février 2007

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 28 juin 2023, n° 22/02930
Infirmation partielle

[…] L'objet et la capacité des offices publics de l'habitat sont définis par la loi aux termes des articles L. 421-1 et suivants anciens du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à l'espèce. Les ressources des offices publics de l'habitat sont déterminées par l'article L. 421-15 du même code.

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  • Habitat·
  • Thé·
  • Contrats·
  • Novation·
  • Échange·
  • Risque·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Côte·
  • Instrument financier

2Tribunal administratif d'Orléans, 10 juin 2014, n° 1401090
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, « les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial » ; qu'en vertu de l'article L. 421-6 du même code, […] qui préside également le bureau, est élu parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale de rattachement au sein de son organe délibérant ; qu'il est par ailleurs constant que les emprunts souscrits par l'OPH du Cher et qui constituent une partie de ses ressources déterminées par l'article L. 421-15 du code de la construction et de l'habitation, sont garantis par le conseil départemental du Cher ; […]

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