Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L421-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 94
Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes :
1° La dotations aux amortissements des immobilisations ;
2° Les dotations aux amortissements dérogatoires ;
3° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 132 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, que les marchés passés par les offices publics de l' habitat sont régis par l'ordonnance n° 2005-629 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; qu'il résulte des pièces contractuelles que le marché en litige est soumis au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ; […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. » ; que l'article R. 421-16 de ce code dispose : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : / (…) / 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2012, n° 1203507
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 132 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, que les marchés passés par les offices publics de l'habitat sont régis par l'ordonnance n° 2005-629 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; que l'application volontaire du code des marchés publics n'a pu conférer au contrat en question, […]
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