Article L421-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/2007
>
Version29/01/2014

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 94

Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes :


1° La dotations aux amortissements des immobilisations ;


2° Les dotations aux amortissements dérogatoires ;


3° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;


4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 22 juin 2015, n° 1501734
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 132 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, que les marchés passés par les offices publics de l' habitat sont régis par l'ordonnance n° 2005-629 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; qu'il résulte des pièces contractuelles que le marché en litige est soumis au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ; […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Public·
  • Mise en concurrence·
  • Marches·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 décembre 2014, n° 1301918
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. » ; que l'article R. 421-16 de ce code dispose : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : / (…) / 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, […]

 Lire la suite…
  • Architecte·
  • Mutuelle·
  • Justice administrative·
  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Public·
  • Garantie décennale·
  • Habitat·
  • Conseil d'administration

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2012, n° 1203507
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 132 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, que les marchés passés par les offices publics de l'habitat sont régis par l'ordonnance n° 2005-629 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; que l'application volontaire du code des marchés publics n'a pu conférer au contrat en question, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Référé précontractuel·
  • Candidat·
  • Offre·
  • Habitat·
  • Consultation·
  • Marchés publics·
  • Juge des référés·
  • Énergie·
  • Chauffage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).