Article L421-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/2007
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 2 février 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis soit aux règles applicables aux entreprises de commerce, soit aux règles de la comptabilité publique.
Le régime financier et comptable est choisi par délibération du conseil d'administration dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2017

« Il résulte de la combinaison des articles L. 421-17 et R*. 423-28 du code de la construction et de l'habitation avec le I de l'article L. 820-1 du code de commerce et les articles L. 823-7 et R. 823-5 du même code que lorsqu'un office public de l'habitat (OPH) est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce et attribue, dans ce cadre, un march […]

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Décisions19


1Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juin 2018, 408061, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation : « En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis soit aux règles applicables aux entreprises de commerce, soit aux règles de la comptabilité publique (…) » ; qu'aux termes de l'article R.* 423-28 du même code : « Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante. / Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration. / (…) » ;

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  • Commissaire aux comptes·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 19 mai 2016, n° 1203634
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) Sont prescrites, […] à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation : « En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis soit aux règles applicables aux entreprises de commerce, soit aux règles de la comptabilité publique. […]

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 4 juin 2015, n° 15/00604

[…] L'article L 421-17 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose qu'”en matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis soit aux règles applicables aux entreprises de commerce, soit aux règles de la comptabilité publique”, mais l'OPH invoque l'article R 423-20 du même Code selon lequel : “Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction général des finances publiques, ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office”.

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