Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L421-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version02/02/2007
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Version28/07/2013
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Version25/11/2018
Entrée en vigueur le 2 février 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les fonds appartenant aux offices publics de l'habitat ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
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