Article L421-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/2007

Entrée en vigueur le 2 février 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Les dispositions financières et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles de la comptabilité publique, dans les conditions suivantes :
1° Le budget de l'office est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'office ; il est présenté par le directeur général de l'office au conseil d'administration et voté par ce dernier ;
2° Le budget est constitué d'un compte de résultat prévisionnel et d'un tableau de financement prévisionnel.
Le résultat du compte de résultat prévisionnel est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.
Le budget de l'office est divisé en chapitres et articles ;
3° Pour l'application des articles L. 1612-1, L. 1612-10, L. 1612-11 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, le compte de résultat prévisionnel correspond à la section de fonctionnement et le tableau de financement prévisionnel correspond à la section d'investissement ;
4° Par dérogation aux dispositions des articles L. 1612-4, L. 1612-6 et L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales, le budget de l'office est voté en équilibre réel dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les crédits inscrits au budget présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, qui présentent un caractère limitatif. Cette liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
6° Pour l'application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-8 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le préfet règle le budget et le rend exécutoire ;
7° Des autorisations de programme sont votées par délibération spécifique du conseil d'administration annexée au budget.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 2 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaire1


1Contrôle De Légalité Et Transmission Au Préfet Des Marchés Passés Par Les Offices Publics De L'Habitat
M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 11 octobre 2012

Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nature et les conditions du contrôle qu'exerce le préfet sur les offices publics de l'habitat, relevant du code de la construction et de l'habitation (CCH). Dans ce sens, l'article R. 421-21 du CCH (section 5 : Modalités particulières du contrôle de l'État sur les offices publics) prévoit que : « le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement. […] alors que l'article L. 421-19 du CCH rend applicables aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique les dispositions financières et comptables prévues par le CGCT. […] Dans ces conditions, […]

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