Article L421-21 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 2 février 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, dans les conditions suivantes :
1° Les dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-4, L. 1612-6 à L. 1612-7, L. 1612-10 à L. 1612-14, L. 1612-16 à L. 1612-18 et L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ;
2° Le budget de l'office est constitué d'un compte de résultat et d'un tableau de financement prévisionnels à fin d'exercice. Le compte de résultat prévisionnel est présenté comme le compte de résultat prévu à l'article L. 123-12 du code de commerce. Le budget présente un caractère évaluatif ;
3° Le budget est adopté au plus tard le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique. Les délibérations modifiant le budget de l'office peuvent intervenir jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Le budget et les décisions modificatives sont transmis au préfet dans les quinze jours de leur adoption ;
4° Pour l'application des articles L. 1612-2, L. 1612-5 et L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le préfet règle le budget et le rend exécutoire ;
5° Le compte de résultat prévisionnel est en équilibre lorsque les charges sont entièrement couvertes par les produits. N'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont le compte de résultat prévisionnel apparaît en excédent ;
6° Lorsque la chambre régionale des comptes a été saisie en application du 4°, les délibérations modifiant le budget de l'office et afférentes au même exercice sont transmises par le préfet à la chambre régionale des comptes. En outre, l'adoption des comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'exercice suivant ;
7° Le vote du conseil d'administration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Les comptes sont transmis au préfet dans les quinze jours de leur adoption. A défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par l'office ;
8° Lorsque, après vérification de leur sincérité, les comptes de l'office font apparaître un déficit, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office les mesures nécessaires à son rétablissement financier, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. Dans ce cas, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes le budget afférent à l'exercice suivant.
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Entrée en vigueur le 2 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


1IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles - Organismes de…
BOFiP · 30 mars 2020

[…] Les produits financiers issus du placement de la trésorerie des organismes visés aux 4° et 4° quater du 1 de l'article 207 du CGI sont exonérés d'impôt sur les sociétés dans la mesure où ces produits financiers sont issus de placements de trésorerie autorisés par la législation en vigueur (CCH, art. L. 421-21 et CCH, art. […] […] - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 24 décembre 2015, n° 1501537
Rejet

[…] L. 421-21 du code de la construction et de l'Z, aux offices publics de l'habitat dépourvus de comptable public ; la mise en demeure de payer, adressée le 10 décembre 2014, a interrompu la prescription de l'action en recouvrement de l'office en application de ces dispositions ; […] Article 1 er : La requête d'Y Z est rejetée.

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2Tribunal de commerce de Paris, 13 juillet 2011, n° 2010089690
Cour d'appel : Confirmation

[…] a r t i c l e s 1134, 1146 à 1154 du code civil : […] c o n f o r m é m e n t a u x dispositions de l ' a r t i c l e L. 421-21 8° du code de la construction et de l'habitation, ces […] Vu l'article 873 – alinéa 2 du C.P.C. […] L a présente d é c i s i o n e s t d e plein d r o i t exécutoire par provision en application de l ' a r t i c l e 4 8 9 d u

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3Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2015, n° 1302890
Annulation

[…] que par un courrier en date du 23 novembre 2012, la société Deutsche Bank AG a demandé au préfet du Pas-de-Calais de procéder soit au mandatement d'office des sommes dues, en application des dispositions du II de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1980, soit à une mise en demeure de l'office de dégager les ressources nécessaires pour honorer sa dette ; que le 17 décembre 2012, le préfet du Pas-de-Calais a répondu qu'il était dans l'impossibilité légale de donner une suite favorable à la demande de mandatement d'office, en application des dispositions de l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation ; que le 6 mars 2013, le préfet du Pas-de-Calais, […]

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_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Les objectifs de production de logements sociaux couplés aux exigences de mixité sociale nécessitent que les organismes d'HLM puissent créer des partenariats avec les opérateurs privés. La disposition dont est demandée la modification constituait une expérimentation visant à permettre aux organismes d'HLM d'acquérir des logements sociaux auprès de sociétés civiles dans lesquelles ils détiennent des parts avec des opérateurs privés notamment. Cette expérience doit maintenant être pérennisée. L'objet de la proposition ci-dessus est de supprimer le caractère transitoire de la mesure et … Lire la suite…
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