Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 4 : Gestion du personnel
Article L421-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 70
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Décisions • 21
[…] qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1 er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : (…) Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation (…) ; qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation : Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 55 de cette loi, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale » ; qu'en application de ces dispositions, le directeur général de l'office de l'habitat Arc de Seine était compétent pour assurer la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité et, par suite, pour infliger un avertissement à M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 5 juin 2020, 17VE01618, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, d'une part, l'article 22 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat énonce que les dispositions du titre II, comprenant les articles 22 à 46, s'appliquent aux personnels employés par les offices publics de l'habitat n'ayant pas la qualité d'agent public, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 55 de cette loi, […]
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