Article L421-23 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/2007
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 70

Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2016

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Décisions20


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 novembre 2011, 11DA00124, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1 er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : (…) Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation (…) ; qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation : Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]

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  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Conteneur·
  • Procédure disciplinaire·
  • Public·
  • Sanction

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 novembre 2012, n° 1006095
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 55 de cette loi, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale » ; qu'en application de ces dispositions, le directeur général de l'office de l'habitat Arc de Seine était compétent pour assurer la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité et, par suite, pour infliger un avertissement à M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

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  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Procédure disciplinaire·
  • Fonctionnaire·
  • Public·
  • Avertissement·
  • Directeur général·
  • Droit syndical·
  • Fonction publique

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 5 juin 2020, 17VE01618, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, l'article 22 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat énonce que les dispositions du titre II, comprenant les articles 22 à 46, s'appliquent aux personnels employés par les offices publics de l'habitat n'ayant pas la qualité d'agent public, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 421-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 55 de cette loi, […]

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  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Personnel·
  • Fonctionnaire·
  • Habitat·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Directeur général
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