Article L421-24 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/2007

Entrée en vigueur le 2 février 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur les barèmes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux qui relèvent de la fonction publique territoriale, sont conclus au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment quant aux délais de la négociation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions selon lesquelles est définie la classification des postes et les barèmes de rémunérations de base en l'absence d'accord collectif.
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Décisions15


1Tribunal administratif de Toulon, 3 juillet 2015, n° 1500316
Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 fixant la liste des emplois fonctionnels pouvant être pourvus par des agents non-titulaires recrutés directement par contrat : « Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 7 à 13 suivants. » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 10 janvier 2024, n° 2204767
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : « Les offices publics d'habitation à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction sont transformés en offices publics de l'habitat sans que cette transformation donne lieu à la création de nouvelles personnes morales./ Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 7 à 13 suivants ». […]

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    3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, n° 17-18.061
    Cour de cassation : Cassation partielle

    […] Les offices publics de l'habitat sont soumis à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 12 du décret no 2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et aux barèmes de rémunération de base des personnels employés par les offices publics de l'habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale, soit depuis le 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs en application de l'article L. 2242-8, 1o du code du travail, dans sa version alors applicable, nonobstant les dispositions de l'article L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation qui, […]

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