Article L422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

I. - Le capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est réparti entre quatre catégories d'actionnaires :
1° Un actionnaire de référence détenant la majorité du capital ;
2° Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire de référence, les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les départements et les régions sur le territoire desquels la société anonyme d'habitations à loyer modéré possède des logements ;
3° Les représentants des locataires, élus sur des listes de candidats présentés par des associations oeuvrant dans le domaine du logement, indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale, et ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux objectifs du logement social fixés par le présent code, notamment par les articles L. 411 et L. 441, et par le droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ;
4° Les personnes morales autres que l'actionnaire de référence et les personnes physiques.
Aux fins d'application des dispositions du présent article, des actions sont cédées à un prix symbolique par l'actionnaire de référence, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, aux établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° et aux locataires élus dans les conditions définies au 3°.
Chaque catégorie d'actionnaires est représentée aux assemblées générales des actionnaires, sans qu'il y ait nécessairement proportionnalité entre la quotité de capital détenu et le nombre de droits de vote, selon les modalités prévues par les statuts, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - L'actionnaire de référence peut être constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées générales de la société anonyme d'habitations à loyer modéré. Le pacte d'actionnaires est communiqué dès sa conclusion à chacun des actionnaires de la société anonyme d'habitations à loyer modéré ainsi qu'au préfet de la région dans laquelle celle-ci a son siège. Il prévoit notamment les modalités de règlement des litiges qui pourraient survenir entre les signataires.
En cas de rupture du pacte ou en cas de modification de la composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de référence, les instances statutaires de la société anonyme d'habitations à loyer modéré demandent un renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5.
Les associés de l'Union d'économie sociale du logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
III. - L'actionnaire de référence mentionné au 1° du I détient la majorité des droits de vote aux assemblées générales d'actionnaires, sans que la proportion des droits de vote qu'il détient puisse être supérieure à la part de capital dont il dispose.
Les établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I détiennent au moins 10 % des droits de vote, indépendamment de la quotité de capital détenu. Les droits de vote sont répartis entre les régions, d'une part, les départements et établissements publics, d'autre part, selon des modalités prévues par les statuts, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Au sein de chacun de ces deux groupes, les droits de vote sont répartis par les établissements publics et collectivités territoriales concernés, en tenant compte de l'implantation géographique du patrimoine de la société anonyme d'habitations à loyer modéré. Pour les départements, sont seuls pris en compte les immeubles situés hors du territoire des communes regroupées dans un des établissements publics mentionnés au 2° du I.
Les représentants des locataires mentionnés au 3° du I détiennent au moins 10 % des droits de vote indépendamment de la quotité de capital détenu.
Le total des droits de vote des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I et des représentants des locataires mentionnés au 3° du I est égal au tiers des voix plus une.
Les personnes physiques et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la majorité des parts est détenue par des salariés de la société anonyme d'habitations à loyer modéré ne peuvent pas avoir la qualité d'actionnaire de référence. Les personnes physiques ne peuvent détenir au total plus de 5 % du capital. La répartition des droits de vote résiduels entre les actionnaires mentionnés au 4° du I s'effectue en proportion de la quotité de capital qu'ils détiennent.
Les statuts prévoient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les modalités du rachat par l'actionnaire de référence des actions détenues par les actionnaires mentionnés au 4° du I.
IV. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale sur proposition de chaque catégorie d'actionnaires. Trois d'entre eux sont nommés sur proposition des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I.
Les représentants des locataires mentionnés au 3° du I, au nombre de trois, sont membres du conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010
13 textes citent l'article

Commentaires27


1TVA - Régime de l'assujetti unique - Création de l’assujetti unique - Détermination du périmètre de l’assujetti unique - Liens financiers
BOFiP · 21 juin 2023

Le a du 1 du II de l'article 256 C du CGI prévoit cependant que sont liés entre eux sur le plan financier les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), […] et leurs adhérents ou affiliés mentionnés à l'article L. 512-11 du CoMoFi, à l'article L. 512-20 du CoMoFi, à l'article L. 512-55 du CoMoFi, […] la condition de contrôle est ainsi satisfaite par l'actionnaire principal du groupe d'actionnaires constituant l'actionnaire de référence d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM) au sens du II de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dès lors que celui-ci détient la

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3Décret n° 2022-613 du 22 avril 2022 portant modification des dispositions relatives aux élections des locataires dans le parc social
www.seban-associes.avocat.fr · 19 mai 2022

Ce décret modifie les modalités des élections des représentants des locataires qui ont lieu au sein des OPH, des ESH et des SEM de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l'article L. 481-1 du Code de la construction et de l'habitation (« SEM agréées ») (I) et les modalités des élections des représentants des locataires au sein des sociétés de coordination (II). […] L'article R. 422-2-1 du CCH pour les ESH (art. 3 du décret);

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Décisions29


1Tribunal administratif d'Amiens, 14 février 2014, n° 1400208
Rejet

[…] — que les signataires d'un pacte d'actionnaires sont tenus de respecter les règles, librement arrêtées entre eux, que fixe ce dernier ; — que les décisions de dénonciations sont intervenues en méconnaissance de la règle du parallélisme des compétences ; — qu'en application de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, la SA d'HLM ne peut avoir qu'un seul actionnaire de référence et donc qu'un unique pacte d'actionnaires ; — que le pacte liant le conseil général de l'Oise à l'ALSO et à Résid'Oise n'a pu faute du respect du principe de parallélisme des compétences être légalement dénoncé ;

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  • Pacte d’actionnaires·
  • Justice administrative·
  • Commission permanente·
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  • Scrutin·
  • Urgence·
  • Délibération·
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  • Département

2Tribunal administratif d'Amiens, 23 février 2016, n° 1400125
Rejet

[…] 54-01-05-005 […] — ces deux délibérations sont entachées d'illégalité ; en effet, alors qu'en application de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation une société anonyme d'HLM ne peut avoir qu'un seul actionnaire de référence, le département de l'Oise ne peut conclure un nouveau pacte d'actionnaires alors que le pacte conclu le 18 mars 2004 était toujours en vigueur ; en l'espèce, faute d'avoir respecté le parallélisme de compétences et les modalités de résiliation du pacte du 18 mars 2004 fixées à son article 6, […]

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  • Associations·
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  • Justice administrative·
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  • Conseil·
  • Commission

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 18-24.972, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 422-2-1, 3°, du code de la construction et de l'habitation ; […] subsidiairement, QU'aux termes de l'article R. 422-2-1 3° du code de la construction et de l'habitation, « les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1, comportent chacune six noms », étant précisé que « toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral » ; que selon l'article 8 du protocole préélectoral du 3 juillet 2018, […]

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