Article L422-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/07/1991
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 179

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 7 (VD) JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

En cas de faute grave de membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société d'habitations à loyer modéré ces derniers peuvent être suspendus par décision administrative jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l'intéressé a été déféré à un tribunal répressif, la suspension ne prend fin qu'après décision définitive de la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


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C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt rendu dans le cadre d'un litige opposant des locataires HLM à leur bailleur et relatif aux charges des exercices 2007 à 2014, la solution valant également pour le secteur privé (par renvoi de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation à la loi du 1er septembre 1948). […] Les locataires demandeurs ont tout d'abord tenté d'obtenir le remboursement de l'intégralité des provisions pour charges versées entre 2007 et 2014, faute pour le bailleur d'avoir procédé aux régularisations annuelles auxquelles l'article 23 de la loi de 1989 le contraint. Ils n'ont toutefois pas obtenu satisfaction sur ce point. […] L. 422-6 du CCH et art. 68 de la loi du 1er septembre 1948]), les locataires ont en revanche été plus chanceux.

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009, n° 08/08701
Confirmation

[…] Que ces constatations opérées ponctuellement ne permettent pas d'établir que Y Z habite dans les lieux moins de huit mois par an et méconnaît les dispositions de l'article 10-2 de la loi du 1 er septembre 1948, applicables aux logements à loyer modéré en vertu de l'article L.422-6 du code de la construction et de l'habitation, la circonstance que son fils n'a pas été en mesure de présenter à l'huissier des vêtements appartenant à l'intéressé ne constituant pas une telle preuve, ou encore a transféré dans un autre lieu son habitation principale en violation des clauses du bail

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  • Mauritanie·
  • Logement·
  • Aide juridictionnelle·
  • Avoué·
  • Habitat·
  • Résiliation du bail·
  • Jugement·
  • Constat d'huissier·
  • Huissier·
  • Expulsion

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 avril 1997, 95BX00415, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, comme le soutient l'office requérant, l'article L. 422-6 du code de la construction et de l'habitation rend applicables aux habitations à loyer modéré certaines dispositions de la loi susvisée du 1 er septembre 1948, il résulte toutefois des dispositions de l'article 1496 III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation de loyers établie par la loi du 1 er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, […]

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  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeur·
  • Réglementation des loyers·
  • Coefficient·
  • Commune·
  • Intérêts moratoires·
  • Loyer modéré

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 93LY01740, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si l'article L. 422-6 du code de la construction et de l'habitation rend applicables aux habitations à loyer modéré certaines dispositions de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948, il résulte des dispositions de l'article 1496 III du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative des locaux relevant de la loi du 1 er septembre 1948, prévu par ledit article, ne s'applique pas aux locaux de type habitation à loyer modéré.

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  • Questions communes -bases des impôts directs locaux·
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  • Réglementation des loyers·
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  • Taxes foncières
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