Article L422-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/07/1991
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Version14/12/2000
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 180

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 7 (VD) JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une société d'habitations à loyer modéré ou en cas de carence de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, l'autorité administrative peut décider de :
1° Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues au présent titre ;
2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
4° Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur.
Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Le Moniteur · 24 août 2001
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2016, 14-25.581, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 235-1, L. 225-96 et L. 225-121 du code de commerce et L. 422-2-1 et R. 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la désignation d'un administrateur provisoire, en l'absence d'élément nouveau apporté en cause d'appel sur le péril qui serait encouru par la SMHLM et compte tenu des pouvoirs exclusivement dévolus à l'autorité administrative par les articles L422-7 et L422-8 du code de la construction et de l'habitation en cas de carence pareille à celle alléguée par le CIL Martinique, des organes de direction et de gestion d'une société d'HLM, la Cour considère que les premiers juges ont rejeté à bon droit, […]

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  • Assemblée générale·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Martinique·
  • Conseil de surveillance·
  • Vote·
  • Nullité·
  • Délibération·
  • Crédit·
  • Surveillance·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Fort-de-France, 11 juillet 2014, n° 13/00699
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] * Et, compte tenu du statut particulier de la société SMHLM, par application des articles L.422-7 et L.422-8 du Code de la construction et de l'habitation, saisir le Ministre chargé du logement aux fins de constat de la carence des organes dirigeants et de désignation d'un administrateur provisoire, […] En l'absence d'élément nouveau apporté en cause d'appel sur le péril qui serait encouru par la SMHLM et compte tenu des pouvoirs exclusivement dévolus à l'autorité administrative par les articles L422-7 et L422-8 du code de la construction et de l'habitation en cas de carence pareille à celle alléguée par le C D, des organes de direction et de gestion d'une société d'HLM, […]

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  • Pacte d’actionnaires·
  • Conseil de surveillance·
  • Assemblée générale·
  • Nullité·
  • Délibération·
  • Vote·
  • Sociétés·
  • Gouvernance·
  • Conseil·
  • Commerce

3CJCE, n° C-237/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 19 octobre 2000

[…] «Lorsque la société est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 422-4 du code de la construction et de l'habitation, un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté du ministre chargé du logement, a tous les pouvoirs d'investigations sur pièces et sur place. […] 70. La première disposition du code qu'invoque la Commission, pour établir que les SA HLM sont soumises à un contrôle de leur gestion par les pouvoirs publics, est l'article L. 422-7. Celui-ci dispose que:

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Contrôle·
  • Pouvoirs publics·
  • Directive·
  • Gestion·
  • Droit public·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commission
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