Article L422-8 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 181

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)

Pendant la durée de l'administration provisoire prévue à l'article L. 342-14 et par dérogation aux dispositions du livre II du code de commerce, notamment ses articles L. 225-129, L. 225-204 et L. 228-23, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute cession d'action est soumise à l'agrément de l'administrateur provisoire, à peine de nullité.


Lorsque la société fait l'objet de plans de sauvegarde ou de redressement approuvés par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social, l'administrateur provisoire peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire par les plans de sauvegarde ou de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital est prise par le conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement social.


Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance par l'assemblée générale, soit à la dissolution de la société dans les modalités prévues à l'article L. 342-14.


Pendant une durée de deux ans à l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, ce dernier doit être convoqué et peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société et aux assemblées générales des actionnaires.


Si, au cours de cette période, il constate que les mesures indispensables de redressement de la société ne sont pas adoptées ou ne sont pas exécutées, il en informe le ministre chargé du logement. Celui-ci, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, peut, aprés avoir entendu les observations de la société, soit procéder à la dissolution et à la liquidation de l'organisme en cause, soit suspendre à nouveau le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et nommer un administrateur provisoire en déterminant la durée de son mandat. Cet administrateur doit, avant l'expiration de son mandat, réunir une assemblée générale en vue de procéder à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance. A défaut de cette désignation, il sera procédé à la dissolution et à la liquidation de l'organisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Le Moniteur · 24 août 2001
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 novembre 1987, 86-13.556, Publié au bulletin
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la location principale était régie par les dispositions de l'article L 422-8 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

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  • Application de l'article 7 de la loi du 22 juin 1982·
  • Bail d'un logement d'une habitation à loyer modéré·
  • Habitation a loyer modere·
  • Habitation à loyer modéré·
  • Renouvellement du bail·
  • Domaine d'application·
  • Renouvellement·
  • Bail à loyer·
  • Application·
  • Exclusion

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2016, 14-25.581, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 235-1, L. 225-96 et L. 225-121 du code de commerce et L. 422-2-1 et R. 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] 4°) ALORS plus subsidiairement QUE si la demande de nomination d'un administrateur provisoire formulée par l'exposante relevait effectivement du seul domaine de l'article L422-8 du code de la construction et de l'habitation donnant pouvoir au ministre du logement de nommer un tel administrateur, en déboutant l'exposante de sa demande, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs, en violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III.

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  • Assemblée générale·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Martinique·
  • Conseil de surveillance·
  • Vote·
  • Nullité·
  • Délibération·
  • Crédit·
  • Surveillance·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Fort-de-France, 11 juillet 2014, n° 13/00699
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] * Et, compte tenu du statut particulier de la société SMHLM, par application des articles L.422-7 et L.422-8 du Code de la construction et de l'habitation, saisir le Ministre chargé du logement aux fins de constat de la carence des organes dirigeants et de désignation d'un administrateur provisoire, […] En l'absence d'élément nouveau apporté en cause d'appel sur le péril qui serait encouru par la SMHLM et compte tenu des pouvoirs exclusivement dévolus à l'autorité administrative par les articles L422-7 et L422-8 du code de la construction et de l'habitation en cas de carence pareille à celle alléguée par le C D, des organes de direction et de gestion d'une société d'HLM, […]

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  • Conseil·
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