Article L422-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2008
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 182

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)

Dans le cas où une société d'habitations à loyer modéré s'est abstenue, pendant une période de deux ans, de transmettre à l'autorité administrative compétente les documents administratifs et comptables énumérés par le décret prévu à l'article L. 423-3, ou si elle est dans l'impossibilité de renouveler son conseil d'administration ou de tenir une assemblée générale des actionnaires, le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, prononcer sa dissolution et nommer un liquidateur, dans des conditions précisées par décret, soit à la demande des associés possédant la majorité du capital, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département, soit de sa propre initiative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


1Mise En Gérance De Leurs Immeubles Par Les Offices Et Sociétés D'Hlm
M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 8 avril 2004

[…] des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les articles L. 422-9 et R. 422-22 du code de la construction et de l'habitation concernant la possibilité de mise en gérance de leurs immeubles par les offices et sociétés d'HLM en cas d'autorisation particulière. […] Une telle possibilité est en effet prévue par l'article 155 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 SRU dont le deuxième alinéa prévoit que le gérant, quand il s'agit d'un autre organisme d'HLM ou d'une SEM de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, bénéficie de toutes les délégations nécessaires pour accomplir sa mission, dans les conditions fixées par décret, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 29 juin 1999, 96PA02993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le liquidateur d'une société d'HLM, désigné en application de l'article L. 422-9 du code de la construction et de l'habitation, peut être légalement révoqué par le ministre chargé du logement, au motif qu'un différend existant entre lui, les services de l'Etat et les parties intéressées au sujet des objectifs de la liquidation est de nature à compromettre durablement le bon déroulement des opérations. Il n'est, en conséquence, pas nécessaire, pour fonder légalement la décision de révoquer le liquidateur d'une société d'HLM, d'établir que ce dernier aurait commis une faute caractérisée (sol. impl.).

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