Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré
Article L422-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 7 (VD) JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme coopérative, le remboursement du capital porte sur la part du capital effectivement versée.
Commentaires • 5
Décisions • 2
Ni les dispositions de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, qui déterminent les règles d'attribution de l'excédent constaté après paiement du passif et remboursement du capital social en cas de dissolution d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré suivie d'une liquidation, ni celles de l'article L. 423-4 du même code, applicables en cas de cession d'actions, ne visent l'hypothèse d'une opération de fusion-absorption, laquelle emporte transmission universelle à la société absorbante de l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société qui disparaît, sans liquidation de cette dernière ni cession de ses actions.
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2. Cour d'appel de Colmar, Premiere chambre civile - section b, 18 janvier 2012, n° 11/04567
[…] Affirmant que l'opération projetée était interdite par l'article L 422-11 du code de la construction et de l'F auquel était soumise la société D E, M. B, M. X, M me A, M. C, M. Y, la société LA LUCERNOISE et M me Z, actionnaires de la société D E, ont, selon assignation à jour fixe délivrée le 1 er juin 2011, attrait la société D E devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir l'annulation de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire de la société D E en ce qu'elle portait à l'ordre du jour de cette assemblée la décision de fusion des deux sociétés et, dans l'hypothèse où l'assemblée générale déciderait la fusion avant le jugement à intervenir, l'annulation de la délibération décidant la fusion et l'annulation de la fusion.
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