Article L422-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version17/05/1991
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Version01/01/2008
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 184

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 111 (V)

A la dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, sous réserve de l'approbation administrative donnée dans des conditions précisées par décret.


Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme coopérative, le remboursement du capital porte sur la part du capital effectivement versée.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
5 textes citent l'article

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 octobre 2015, 14-11.680, Publié au bulletin
Rejet

Ni les dispositions de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, qui déterminent les règles d'attribution de l'excédent constaté après paiement du passif et remboursement du capital social en cas de dissolution d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré suivie d'une liquidation, ni celles de l'article L. 423-4 du même code, applicables en cas de cession d'actions, ne visent l'hypothèse d'une opération de fusion-absorption, laquelle emporte transmission universelle à la société absorbante de l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société qui disparaît, sans liquidation de cette dernière ni cession de ses actions.

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  • Transfert de la totalité du patrimoine·
  • Assemblées générales des actionnaires·
  • Projet arrêté par les organes sociaux·
  • Assemblées d'actionnaires·
  • Société commerciale·
  • Fusion-absorption·
  • Délibérations·
  • Détermination·
  • Modification·
  • Absorption

2Cour d'appel de Colmar, Premiere chambre civile - section b, 18 janvier 2012, n° 11/04567
Infirmation

[…] Affirmant que l'opération projetée était interdite par l'article L 422-11 du code de la construction et de l'F auquel était soumise la société D E, M. B, M. X, M me A, M. C, M. Y, la société LA LUCERNOISE et M me Z, actionnaires de la société D E, ont, selon assignation à jour fixe délivrée le 1 er juin 2011, attrait la société D E devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir l'annulation de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire de la société D E en ce qu'elle portait à l'ordre du jour de cette assemblée la décision de fusion des deux sociétés et, dans l'hypothèse où l'assemblée générale déciderait la fusion avant le jugement à intervenir, l'annulation de la délibération décidant la fusion et l'annulation de la fusion.

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  • Fusions·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Délibération·
  • Résolution·
  • Ordre du jour·
  • Intimé·
  • Annulation·
  • Conseil d'administration
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