Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré
Article L422-8-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 342-14, toute opération portant sur le capital de la société ou toute cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur, à peine de nullité.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation du ministre chargé du logement.