Article L422-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2008
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)

Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 342-14, toute opération portant sur le capital de la société ou toute cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur, à peine de nullité.


Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation du ministre chargé du logement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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