Code de la construction et de l'habitation
Article L422-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version01/01/2008
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
En cas de carence d'un liquidateur ou à défaut par l'assemblée générale extraordinaire de procéder au remplacement d'un liquidateur décédé ou empêché, l'autorité administrative peut, soit désigner un liquidateur provisoire qui a pour mission d'accomplir les actes conservatoires et de convoquer, dans un délai maximum de six mois, l'assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation d'un nouveau liquidateur, soit demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur judiciaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 avril 1993, 91PA00284, inédit au recueil Lebon
Rejet → Conseil d'État : Annulation
[…] Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. Y… de ce que l'administration n'aurait pas respecté la procédure prévue par l'article L.422.10 du code de la construction et de l'habitation en cas de carence d'un liquidateur est inopérant dès lors que ladite procédure se rapporte aux pouvoirs de l'autorité administrative après qu'il ait été mis fin aux fonctions du liquidateur concerné ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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L'article L.422-10 du code de la construction et de l'habitation dispose : "En cas de carence d'un liquidateur,l'autorité administrative peut, soit désigner un liquidateur provisoire qui a pour mission d'accomplir les actes conservatoires et de convoquer, dans un délai maximum de six mois, l'assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation d'un nouveau liquidateur, soit demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur judiciaire." a. […]
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