Article L422-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2008
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 183

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 7 (VD) JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

En cas de carence d'un liquidateur ou à défaut par l'assemblée générale extraordinaire de procéder au remplacement d'un liquidateur décédé ou empêché, l'autorité administrative peut, soit désigner un liquidateur provisoire qui a pour mission d'accomplir les actes conservatoires et de convoquer, dans un délai maximum de six mois, l'assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation d'un nouveau liquidateur, soit demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


1CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 91PA00284
Conclusions du rapporteur public

L'article L.422-10 du code de la construction et de l'habitation dispose : "En cas de carence d'un liquidateur,l'autorité administrative peut, soit désigner un liquidateur provisoire qui a pour mission d'accomplir les actes conservatoires et de convoquer, dans un délai maximum de six mois, l'assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation d'un nouveau liquidateur, soit demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur judiciaire." a. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 avril 1993, 91PA00284, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. Y… de ce que l'administration n'aurait pas respecté la procédure prévue par l'article L.422.10 du code de la construction et de l'habitation en cas de carence d'un liquidateur est inopérant dès lors que ladite procédure se rapporte aux pouvoirs de l'autorité administrative après qu'il ait été mis fin aux fonctions du liquidateur concerné ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Évaluation du préjudice·
  • Établissements publics·
  • Régime juridique·
  • Préjudice moral·
  • Réparation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aménagement du territoire·
  • Liquidateur·
  • Loyer modéré
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