Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré
Article L422-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 133
Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 16 juillet 1971 peuvent être autorisées à transférer dans des conditions fixées par décret, soit à des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, soit à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré déjà existantes ou nouvellement créées, tout ou partie de leurs réserves, dans la mesure où elles ne sont pas indispensables pour assurer la sauvegarde des intérêts de leurs associés.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré existant au 16 juillet 1971 et toutes dispositions transitoires nécessaires.
Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 désireuses de transférer leurs réserves au profit d'autres sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 21MA01216, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. […]
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- les sociétés coopératives de location-attribution d'HLM mentionnées à l'article L. 422-13 du CCH. […] l'article L. 422-4 du CCH. […] L. 422-3-2). […] E. […] Ces établissements publics étaient donc imposables dans les conditions de droit commun pour leurs opérations de construction d'immeubles ne répondant pas aux normes des HLM qu'ils peuvent effectuer à titre de prestataires de services, ou pour toutes les opérations qui ne relèveraient pas de missions définies au code de la construction et de l'habitation (CCH).
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