Article L422-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi 71-580 1971-07-16 art. 26 IV

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les associés qui n'ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 422-16 avant le 23 mars 1973 prennent la qualité de locataires, leur contrat de location coopérative étant résilié de plein droit. Ces associés sont remboursés du montant de leur apport, cet apport étant affecté d'un coefficient de réévaluation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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