Article L423-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version02/02/2007
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Version25/11/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme 183 bis, Loi 75-1255 1975-12-27 art. 5 al. 1, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 2 février 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 2 () JORF 2 février 2007

Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements et qui n'a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans peut être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, lorsqu'il s'agit d'un office public de l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur.
Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne peut être antérieur au 31 décembre 1961.
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Entrée en vigueur le 2 février 2007
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaires11


SW Avocats · 2 mai 2021

Enfin, certains offices pourraient être voués à disparaître, l'article L.423-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoyant la dissolution de certains organismes d'habitation à loyer modéré, notamment lorsqu'ils gèrent moins de 1 500 logements, n'ont pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et ne contribuent pas suffisamment au missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L.411-2 du même Code.

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Mme Alice Thourot · Questions parlementaires · 15 septembre 2020

En ce sens, l'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dans sa rédaction de la loi du 23 novembre 2018, dispose : « I.- Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements, qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, […]

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M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 26 mars 2019

[…] d'économie mixte visées à l'article L . 423 -1 du code de la construction et de l'habitation peuvent appartenir à un groupe d'organismes de logement social suivant les modalités fixées au 1° de l'article L . 423 -1-1 dudit code et par conséquent être « contrôlées » au sens des dispositions de l'article L […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2014, n° 1109653
Rejet

[…] Code PCJA : 135-01-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent (…) les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (…) Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme (…) la construction, […] que l'encadrement des dividendes versés est fixé par l'article annexe auquel renvoie l'article R. 422-1 du même code, l'encadrement du nombre de logements pouvant être gérés par ces sociétés par les articles L. 423-1 et L. 423-2, […]

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  • Commune·
  • Emprunt·
  • Service public·
  • Garantie·
  • Compensation·
  • Délibération·
  • Commission européenne·
  • Union européenne·
  • Logement social·
  • Aide

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 01-81.053, Inédit
Rejet

[…] « 1/ alors que la clause du contrat de travail qui prévoit le versement d'une indemnité en cas de licenciement pour quelque cause que ce soit trouve application même en cas de faute grave du salarié ; que la cour d'appel a constaté qu'Alexandre X… avait été embauché par le CILRIF par contrat du 30 janvier 1984 qui stipulait qu'une indemnité lui serait versée en cas de résiliation de son contrat pour quelque cause que ce soit ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-10 et L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Construction·
  • Administrateur·
  • Associations·
  • Avantage·
  • Prise illégale·
  • Licenciement·
  • Dirigeant de fait·
  • Indemnité·
  • Collecte·
  • Sociétés

3CJCE, n° C-237/99, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 1er février 2001

[…] 4 Les dispositions pertinentes du droit français se trouvent dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation (ci-après le «code»). Aux termes de son article L. 411-1, elles «ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes». […] 13 Aux termes de l'article L. 423-2 du code:

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  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Conditions irective du conseil 93/37, art. 1er, b))·
  • Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Organisme de droit public·
  • Liberté d'établissement·
  • Pouvoirs adjudicateurs·
  • Communauté européenne·
  • Directive 93/37
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