Article L423-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux en vue de favoriser leur coopération dans un ou des périmètres donnés une société anonyme soumise aux dispositions de la section 5 du chapitre II du présent titre ayant pour objet, dans le cadre de projets que ses actionnaires mènent en commun :

-d'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré dans toutes interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;

-de gérer des immeubles appartenant à ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré ;

-de gérer, dans les périmètres où ses actionnaires mettent en oeuvre des projets communs, des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré et de gérer des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

-de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code nécessaires. Les dispositions de l'article L. 443-14 ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.

Dans le même cadre, elle peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leur groupement, d'exercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
24 textes citent l'article

Commentaires37


BOFiP · 28 juin 2023

_5781" name="_organismes_dhab_5781">organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du CCH ;

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BOFiP · 19 juin 2023

[…] L'article L. 228-36 du C. com. […] article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; des sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du CCH. […] L'article L. 228-36 du code de commerce (C. com.) et l'article L. 228-37 du C. com. définissent le régime juridique du titre participatif.

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Décisions11


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 4 septembre 2014, 13LY02376, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2005 : " 1. Sont exonérés d'impôt sur les sociétés : (…) 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour :- les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du même code ; […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Imposition

2CAA de PARIS, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 15PA00417, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 207 du code général des impôts : « Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (…) / 6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 423-1-1 du même code, […]

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  • Sociétés·
  • Économie mixte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Intérêt de retard

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 octobre 2014, n° 1300674
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-03-045-03-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1461 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (…) 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code, […]

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Documents parlementaires431

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