Article L423-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1984
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Version03/07/2003
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Version12/09/2015
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 81

Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l'article L. 422-5, qui peut prendre la forme d'une société anonyme mentionnée à l'article L. 225-1 du code de commerce ou d'une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.
Sa dénomination sociale doit obligatoirement contenir les mots “ société de coordination ”.
Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du présent code. La société de coordination dispose d'un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de chacun des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 qui sont actionnaires de cette société.
Les organismes mentionnés auxdits articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs sociétés de coordination.
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions et les communes, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l'assemblée générale et au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société de coordination. Les statuts précisent les modalités de cette représentation.


Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1.


Pour l'application des cinquième et sixième alinéas du présent article et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de quatre le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé aux mêmes articles L. 225-17 et L. 225-69.
La société de coordination a pour objet pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements :
1° D'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 423-1-1 du présent code ;
2° De définir la politique technique des associés ;
3° De définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs activités ;
4° De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;
5° D'organiser, afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d'avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d'investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15 et L. 423-16 ;
6° D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;


7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle peut notamment décider d'interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d'un investissement. Lorsque la situation financière d'un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu'il s'engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. A défaut de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l'organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe. Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 481-1, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351-2 ;
8° D'assurer le contrôle de gestion des associés, d'établir et de publier des comptes combinés et de porter à la connaissance de l'organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1.


A la demande de ses associés, elle peut également avoir pour objet :
a) De mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ;
b) D'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;
c) D'assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application du même article L. 481-1, ainsi que des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;
d) De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code qui sont nécessaires. L'article L. 443-14 n'est pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.


Dans le même cadre, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
15 textes citent l'article

Commentaires35


1IR - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt au titre de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer - Champ d'application -…
BOFiP · 28 juin 2023

[…] Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH s'entendent des offices publics de l'habitat, […] des fondations d'habitations à loyer modéré, des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du CCH et des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. […] idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, […] à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

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2TVA - Régime de l'assujetti unique - Création de l’assujetti unique - Détermination du périmètre de l’assujetti unique - Liens financiers
BOFiP · 21 juin 2023

Le a du 1 du II de l'article 256 C du CGI prévoit cependant que sont liés entre eux sur le plan financier les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), […] et leurs adhérents ou affiliés mentionnés à l'article L. 512-11 du CoMoFi, à l'article L. 512-20 du CoMoFi, à l'article L. 512-55 du CoMoFi, […] la condition de contrôle est ainsi satisfaite par l'actionnaire principal du groupe d'actionnaires constituant l'actionnaire de référence d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM) au sens du II de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dès lors que celui-ci détient la

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3Compétences Spéciales Des Sociétés Anonymes De Coordination
M. François-Noël Buffet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 23 février 2023

Le dernier alinéa du même article souligne qu'elle peut également avoir pour objet des « compétences spéciales » parmi lesquelles, énumérées dans l'article L 422-2, […] Le dernier alinéa de l'article L 423-1-2 pose une question d'interprétation pour sa mise en œuvre. […] Aussi il demande au Gouvernement sa position quant à l'interprétation du dernier alinéa de l'article L 423-1-2 code de la construction et de l'habitat.

Les sociétés anonymes de coordination ont effectivement été créées par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […] « facultatives » énumérées au neuvième alinéa et « spéciales » prévues au dernier alinéa et énumérées à compter du quatrième alinéa de l'article L.422-2 du même code. […] En application du dernier alinéa de l'article L423-1-2, […]

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