Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Article L423-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 111 (V)
Le prix maximal de cession des actions des sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant d'acquisition de ces actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. Lorsque le montant ou la date d'acquisition ne peut être établi, il est appliqué le montant du nominal de ces actions pour une durée de détention ne pouvant excéder vingt ans.
Tout acquéreur d'une ou des actions des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, à l'exception des représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 422-2-1, doit déposer un acte de cession au siège de cette société dans les trente jours suivant sa signature.
Toute cession d'actions intervenue en violation du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public.
Commentaires • 4
Décisions • 8
[…] 1 ' Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui qui est fixé en application de l'article L 423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article ;
Lire la suite…- Clause d'agrément·
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[…] et étant par ailleurs précisé qu'aux termes de l'article 8 des statuts de la Société des HLM DE L'OISE, les actionnaires de référence bénéficient d'un droit de préemption sur les titres faisant l'objet d'une cession par les actionnaires de catégorie 4, […] et qui considèrent nul le pacte d'actionnaires conclu entre le Conseil Général et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE en se prétendant encore fondées à faire constater qu'il y a lieu de faire exécuter le droit de préemption contenu dans les statuts pour que les 264 actions du Conseil Général de l'Oise leur soient cédées au prix prévu par l'article L 423-4 du Code de la Construction et de l'Habitat, […]
Lire la suite…- Picardie·
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3. Tribunal des conflits, du 7 octobre 1991, 02651, publié au recueil Lebon
[…] Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 19 décembre 1990, le jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la demande du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Nancy-Metz tendant à ce qu'il soit jugé que la convention passée le 20 septembre 1980 entre ledit CROUS et l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle constitue un contrat administratif échappant aux dispositions de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, […]
Lire la suite…- Contrats ayant pour objet l'exécution d'un service public·
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