Article L423-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version30/01/1993
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Version01/01/2008
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 186 al. 1

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 111 (V)

Le prix maximal de cession des actions des sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant d'acquisition de ces actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. Lorsque le montant ou la date d'acquisition ne peut être établi, il est appliqué le montant du nominal de ces actions pour une durée de détention ne pouvant excéder vingt ans.


Tout acquéreur d'une ou des actions des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, à l'exception des représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 422-2-1, doit déposer un acte de cession au siège de cette société dans les trente jours suivant sa signature.


Toute cession d'actions intervenue en violation du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Décisions8


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 9 juin 2011, n° 10/05530
Confirmation

[…] 1 ' Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui qui est fixé en application de l'article L 423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article ;

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  • Clause d'agrément·
  • Fusions·
  • Conseil de surveillance·
  • Associations·
  • Actionnaire·
  • Transfert·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Surveillance·
  • Comité d'entreprise

2Tribunal de commerce d'Amiens, 22 septembre 2016, n° 2014J00257

[…] et étant par ailleurs précisé qu'aux termes de l'article 8 des statuts de la Société des HLM DE L'OISE, les actionnaires de référence bénéficient d'un droit de préemption sur les titres faisant l'objet d'une cession par les actionnaires de catégorie 4, […] et qui considèrent nul le pacte d'actionnaires conclu entre le Conseil Général et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE en se prétendant encore fondées à faire constater qu'il y a lieu de faire exécuter le droit de préemption contenu dans les statuts pour que les 264 actions du Conseil Général de l'Oise leur soient cédées au prix prévu par l'article L 423-4 du Code de la Construction et de l'Habitat, […]

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  • Picardie·
  • Caisse d'épargne·
  • Associations·
  • Conseil·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Prévoyance·
  • Retrait·
  • Assemblée générale·
  • Département·
  • Action

3Tribunal des conflits, du 7 octobre 1991, 02651, publié au recueil Lebon

[…] Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 19 décembre 1990, le jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la demande du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Nancy-Metz tendant à ce qu'il soit jugé que la convention passée le 20 septembre 1980 entre ledit CROUS et l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la Moselle constitue un contrat administratif échappant aux dispositions de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, […]

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  • Contrats ayant pour objet l'exécution d'un service public·
  • Saisine sur renvoi d'une juridiction -nature d'un contrat·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Convention conclue entre un o.p.h.l.m·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrat de droit public·
  • Contrats administratifs·
  • Conflits de compétence
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