Article L423-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version30/01/1993
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Version27/03/2014
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 186 al. 2, al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)

Par dérogation à l'article L. 225-127 du code de commerce, dans les organismes privés d'habitations à loyer modéré, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.

Toutefois, cette interdiction ne vise pas les augmentations de capital motivées par un éventuel relèvement du minimum légal fixé pour le capital social d'une société anonyme.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-198 et L. 225-203 du code de commerce, les organismes privés d'habitations à loyer modéré ne peuvent procéder à l'amortissement de leur capital.

En outre, si un organisme privé d'habitations à loyer modéré procède à une réduction de capital dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-206 du même code, le prix de rachat ne peut être supérieur au prix maximum calculé en application du premier alinéa de l'article L. 423-4. Si l'organisme procède à une réduction de son capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux actionnaires est calculée par application à la quote-part de capital réduite des dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-4.

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-283 L du 28 novembre 2019, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes

[…] - les mots « pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » figurant à la seconde phrase du cinquante-troisième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots « du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et » et « après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » figurant respectivement à la première et à la seconde phrase de l'article L. 422-11-1 du même code, les mots « après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » figurant au premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code, ainsi que l'article L. 461-2 du même code ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 6 avril 2007, 303448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] enregistré le 27 mars 2007, présenté pour la société Crédit immobilier familial de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GROUPE CIF la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ; […] que le moyen tiré du défaut d'impartialité objective est inopérant et manque en fait ; que la composition complète de l'actionnariat de la société GROUPE CIF a été cachée à la chambre syndicale ; que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 16 juillet 1987, 86-11.737, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, "que la déclaration d'utilité publique qui peut émaner du préfet, sur le fondement de l'article L. 11-2 du Code de l'expropriation, en vue de permettre l'acquisition d'un bien par une commune, est totalement distincte de l'autorisation de vendre un terrain non bâti que peut donner le préfet aux organismes d'HLM, au nom du Ministre de l'environnement et du cadre de vie, en vertu d'une délégation ministérielle du 20 octobre 1970, sur le fondement de l'article L. 423-4 du Code de la construction et de l'habitation ; […] la Cour d'appel a violé les articles L. 11-2 du Code de l'expropriation, L. 423-4 et L. 423-5 du Code de la construction et de l'habitation" ;

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