Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Article L423-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 4
I. ― En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec la société mentionnée à l'article L. 313-20 ou ses filiales, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.
La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l'utilisation des services.
Chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à ce même alinéa.
Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent I.
Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-1.
II. ― Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l'utilisation des services de la structure.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2016, n° 1606015
[…] — la convention de groupement est prise sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de la construction et de l'habitation dont les conditions d'application doivent être précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui n'a jamais été édicté ; le groupement est ainsi sans fondement juridique ;
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Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'article L. 423-6 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'article 130 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de qualité de droit. Un décret en Conseil d'État doit prévoir la possibilité de création de structures de coopération entre organismes d'habitations à loyer modéré. Or, à ce jour, ce décret n'a toujours pas été publié.
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