Article L423-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version16/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 189 al. 1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Il est interdit aux administrateurs d'organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'à toute personne rémunérée par ces organismes, de vendre des immeubles directement ou indirectement auxdits organismes ou à leurs clients, de leur consentir des prêts avec hypothèque, de passer avec ces organismes ou avec leur clients des marchés de travaux ou de fournitures ou d'imposer le choix d'un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service déterminé pour la réalisation d'une de ces opérations prévues au présent livre.
La contravention à ces interdictions est punie d'une amende de 3600 F à 30000 F. La peine sera doublée en cas de récidive.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
3 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

C'est notamment à cet effet que l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois. La formulation large de la loi couvre tant le cas de la personne morale que de son dirigeant personne physique poursuivie. […] Le deuxième contrat de location a été conclu avec effet au 1er décembre 2015 sans autorisation préalable du conseil d'administration, rendu nécessaire par les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423- 11-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 11 février 2015

[…] Cependant, les articles L. 423-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation les ont soumis à une procédure spécifique de conventions réglementées. […] […]

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M. Morange Pierre · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Les articles L. 423-10 et L. 423-11 du CCH interdisent, sous peine de sanctions pénales, […] dans le cas où la personne morale est administrateur et dans le cas où une personne physique salariée ou mandataire de la personne morale est administrateur à titre personnel. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la réglementation opposable aux administrateurs de sociétés anonymes d'HLM, et en particulier sur la compatibilité des dispositions des articles 101 et 102 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales avec celles des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Toulouse, 5 mars 2014, n° 2007J00839

[…] Qu'elle tombait donc sous l'interdiction, conformément à l'Article L 423-10 du Code de la Construction et de l'Habitation, qui interdisait à la date de la souscription de swap l'existence de rapports contractuels entre les administrateurs d'une société HLM et la CAISSE D'ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 94-83.977, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation et 593 du Code procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un directeur général d'une société d'HLM coupable d'avoir passé avec cette société des contrats de nettoyage et de gardiennage des immeubles ; « aux motifs que le nettoyage, en juillet 1989, fut confié à une société »C et S" dont le gérant fut M.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-80.347, Publié au bulletin
Rejet

L'infraction prévue et réprimée par l'article L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation s'applique aux dirigeants des sociétés anonymes de crédit immobilier dès lors que, selon l'article L. 411-2 de ce Code, lesdites sociétés entrent dans la catégorie des organismes d'habitations à loyer modéré. (1).

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