Article L423-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version16/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 189 al. 1

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 () JORF 16 juillet 2006

Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs, un des membres du conseil de surveillance ou une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant est subordonnée à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires6


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443269
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

C'est notamment à cet effet que l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois. La formulation large de la loi couvre tant le cas de la personne morale que de son dirigeant personne physique poursuivie. […] Le deuxième contrat de location a été conclu avec effet au 1er décembre 2015 sans autorisation préalable du conseil d'administration, rendu nécessaire par les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423- 11-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2Modification du droit des conventions réglementées et organismes d’HLM
www.seban-associes.avocat.fr · 11 février 2015

[…] Cependant, les articles L. 423-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation les ont soumis à une procédure spécifique de conventions réglementées. […] […]

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3Logement - Sociétés Anonymes D'Hlm - Administrateurs. Statut
M. Morange Pierre · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Les articles L. 423-10 et L. 423-11 du CCH interdisent, sous peine de sanctions pénales, […] dans le cas où la personne morale est administrateur et dans le cas où une personne physique salariée ou mandataire de la personne morale est administrateur à titre personnel. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la réglementation opposable aux administrateurs de sociétés anonymes d'HLM, et en particulier sur la compatibilité des dispositions des articles 101 et 102 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales avec celles des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Toulouse, 5 mars 2014, n° 2007J00839

[…] Qu'elle tombait donc sous l'interdiction, conformément à l'Article L 423-10 du Code de la Construction et de l'Habitation, qui interdisait à la date de la souscription de swap l'existence de rapports contractuels entre les administrateurs d'une société HLM et la CAISSE D'ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 94-83.977, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation et 593 du Code procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un directeur général d'une société d'HLM coupable d'avoir passé avec cette société des contrats de nettoyage et de gardiennage des immeubles ; « aux motifs que le nettoyage, en juillet 1989, fut confié à une société »C et S" dont le gérant fut M.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-80.347, Publié au bulletin
Rejet

L'infraction prévue et réprimée par l'article L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation s'applique aux dirigeants des sociétés anonymes de crédit immobilier dès lors que, selon l'article L. 411-2 de ce Code, lesdites sociétés entrent dans la catégorie des organismes d'habitations à loyer modéré. (1).

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