Article L423-11-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les articles L. 423-10 et L. 423-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. La liste et l'objet de ces conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443269
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

C'est notamment à cet effet que l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois. La formulation large de la loi couvre tant le cas de la personne morale que de son dirigeant personne physique poursuivie. […] Le deuxième contrat de location a été conclu avec effet au 1er décembre 2015 sans autorisation préalable du conseil d'administration, rendu nécessaire par les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423- 11-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2Modification du droit des conventions réglementées et organismes d’HLM
www.seban-associes.avocat.fr · 11 février 2015

[…] il conviendra de procéder à l'autorisation préalable nécessaire à sa résiliation ou à son renouvellement dans les formes et conditions requises par les articles L. 225-38 et L. 225-87 du Code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825324"> l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation précise à cet égard que « les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du Code de commerce, dans les conditions prévues par ces articles ». […]

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3Logement - Hlm - Prise Illégale D'Intérêts. Champ D'Application
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 7 septembre 2010

L'article L 423-11 du code de la construction et de l'habitation oblige les sociétés anonymes d'HLM à soumettre à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce. […] Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales en vertu des dispositions de l'article L. 423 11-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 21 juillet 2023, n° 2100530
Rejet

[…] B occupait un logement locatif social au sein du parc géré par l'office sans payer le supplément de loyer solidaire prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation et donc pour un loyer anormalement bas pour son niveau de ressources. […] B n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable de la part du conseil d'administration de l'office, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Conseil d'administration·
  • Licenciement·
  • Habitation·
  • Loyer modéré·
  • Justice administrative·
  • Harcèlement·
  • Sociétés coopératives·
  • Intérêt collectif·
  • Conseil·
  • Directeur général

2Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 9 juin 2023, n° 2000067
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation : « Toute convention, […] de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant est subordonnée à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme ». Aux termes de son article L. 423-11-1 : « Les articles L. 423-10 et L. 423-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. / Ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, […]

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  • Délibération·
  • Véhicule·
  • Dépense·
  • Conseil d'administration·
  • Congrès·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Carburant·
  • Location·
  • Rupture conventionnelle
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