Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Article L423-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
- pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 422-6 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 422-8. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application de l'article L. 422-7.
Commentaires • 10
[…] De même, aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux offices publics de l'habitat : « Le conseil d'administration de l'office est composé : (…) 4° de locataires représentant les locataires de l'office, […] à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, […]
Lire la suite…- Locataire·
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[…] Pour demander, par un mémoire distinct, que soit transmise au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L.241-3 et R.423-12 du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles sont interprétées par le Conseil d'Etat, la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, agissant en qualité de liquidateur de l'OPIEVOY, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 4 octobre 2018, 17VE01119, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : « Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : / – s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-3 du même code : « Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, […]
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L'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation interdit qu'une personne puisse être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré si elle tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 de ce code.
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