Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Article L423-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :
-s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
-pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 342-14 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de ce même article. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application dudit article.
Commentaires • 10
[…] De même, aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux offices publics de l'habitat : « Le conseil d'administration de l'office est composé : (…) 4° de locataires représentant les locataires de l'office, […] à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, […]
Lire la suite…- Locataire·
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[…] Pour demander, par un mémoire distinct, que soit transmise au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L.241-3 et R.423-12 du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles sont interprétées par le Conseil d'Etat, la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, agissant en qualité de liquidateur de l'OPIEVOY, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 4 octobre 2018, 17VE01119, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation : « Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : / – s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-3 du même code : « Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, […]
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L'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation interdit qu'une personne puisse être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré si elle tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 de ce code.
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