Article L423-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 97

L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration, à la commission d'attribution ou au conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette instance.

Toutefois, l'employeur peut refuser l'absence du salarié pour participer à la commission d'attribution, s'il peut démontrer que cette participation aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.


Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.


Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un membre d'une profession libérale siégeant au conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré connaît, du fait de sa participation aux séances plénières de cette instance, une diminution de son revenu ou une augmentation de ses charges, il reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire pour compenser la diminution de son revenu ou l'augmentation de ses charges.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaires9


M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 16 juillet 2020

En l'état, l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit une indemnisation forfaitaire de la diminution de leur rémunération et de leurs frais de déplacement. Lors de son adoption en 2008, cet article avait renvoyé à un arrêté ministériel pour la détermination du montant maximum des indemnités. […]

L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, […]

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M. Yannick Vaugrenard, du group SOCR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 16 mai 2019

L'alinéa premier de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitat pose le principe de la gratuité du mandat des administrateurs d'offices publics de l'habitat. Pour autant, ce même article prévoit pour le conseil d'administration la possibilité d'allouer des indemnités compensatoires de pertes de salaires et d'autoriser les modalités de remboursement des frais de déplacement des administrateurs. […] L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, […]

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M. François de Rugy · Questions parlementaires · 21 juillet 2015

L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant dans ce type de structure le temps nécessaire à la participation à cette instance, ainsi qu'une indemnité forfaitaire si sa participation induit une diminution de sa rémunération. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2013, n° 1103996
Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée par M. Z X, demeurant XXX ; M. X demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 mai 2011 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Faches-Thumesnil a refusé de lui accorder une autorisation d'absence pour siéger aux séances plénières de la société anonyme « Habitat du Nord » ; Il soutient que : — la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 13 mars 2012 au centre communal d'action sociale de Faches-Thumesnil, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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