Article L431-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de l'urbanisme 205 al. 1, al. 3

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le taux des intérêts moratoires, en cas de retard dans les remboursements de prêts consentis par l'Etat, est fixé par décision administrative.
Ce taux s'applique aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 4 avril 2023, n° 21/00522
Infirmation partielle

[…] S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 02 février 2021 [RG N° 19/01713] […] — que l'architecte a engagé sa responsabilité en établissant et signant les plans qui définissaient notamment l'implantation de la construction, conformément à l'article L. 431-2 du code de la construction et de l'habitation et en déposant la demande de permis de construire ;

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  • Architecte·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Plan·
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  • Terrassement·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Consorts
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