Article L432-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version24/07/1994
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 202

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 108 () JORF 5 février 1995

Les sociétés coopératives de construction dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitations à loyer modéré, peuvent bénéficier de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.
Les sociétés coopératives de construction mentionnées à l'alinéa précédent peuvent conclure avec leurs membres des contrats de vente à terme conformément au deuxième alinéa de l'article L. 261-10.
Conformément à l'article 1378 sexies du code général des impôts, elles sont soumises au même régime fiscal que les organismes d'habitations à loyer modéré.
Chaque associé ne peut être tenu de contribuer aux dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet social et au remboursement des prêts mentionnés à l'alinéa premier qu'en proportion de la quote-part afférente au lot destiné à lui être attribué ou vendu.
En cas de défaillance d'un associé, le remboursement de ses dettes de toute nature à l'égard de la société coopérative de construction est pris en charge par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant cette société, lequel est alors subrogé dans les droits de la société.
Pendant la durée d'existence de la société coopérative, le résultat net de chaque exercice ne peut être affecté qu'à des réserves non distribuables. A la dissolution de la société, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer l'excédent éventuel que font apparaître les comptes de clôture de liquidation qu'à une société civile coopérative de construction proposée par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société, à l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société ou, à défaut, à un autre organisme de même nature que les précédents.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
5 textes citent l'article

Commentaires2


1IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes effectuant des opérations de lotissement et sociétés coopératives de construction
BOFiP · 16 février 2022

[…] Il s'agit des sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du CCH, dont les membres sont soumis aux dispositions de l'article L. 443-1 du CCH à l'article L. 443-6 du CCH relatifs à l'accession à la propriété. […] Actualité liée : 16/02/2022 : Suppression de l'exonération, prévue au 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), bénéficiant aux organismes contribuant à l'aménagement urbain et extension du champ d'application de l'exonération, prévue aux 14° et 15° du 1 de l'article 207 du CGI, bénéficiant aux sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 29, III-7° et art. 52)

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2ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations diverses
BOFiP · 24 juin 2013

[…] - par une collectivité locale ; - par une société d'économie mixte, même si la majorité du capital n'est pas détenue par une collectivité publique ; - par un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation ; - par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie […] mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ; - par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L.432-2 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2009, n° 07/07643
Infirmation

[…] 'Vu les articles 422-3 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Que dans ses dernières écritures, la société appelante excipe des dispositions de l'article 432-2 du Code de la Construction ; Que cependant, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce dans la mesure où il n'est ni justifié ni même allégué que le prêt consenti aux époux Y fut un prêt aidé visé à l'article L 443-2 du Code de la Construction alors qu'en tout cas, il n'est pas démontré que la Société Coopérative de Production HLM PROMO HABITAT SA a réglé aux lieu et place des époux Y, seul ce règlement emportant en vertu dudit texte subrogation ;

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  • Verger·
  • Vieux·
  • Habitat·
  • Organismes d’hlm·
  • Coopérative de production·
  • Liquidateur·
  • Plan de redressement·
  • Qualités·
  • Sociétés coopératives·
  • Coopérative

2Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2009, n° 07/07643
Infirmation

[…] 'Vu les articles 422-3 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Que dans ses dernières écritures, la société appelante excipe des dispositions de l'article 432-2 du Code de la Construction ; Que cependant, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce dans la mesure où il n'est ni justifié ni même allégué que le prêt consenti aux époux Y fut un prêt aidé visé à l'article L 443-2 du Code de la Construction alors qu'en tout cas, il n'est pas démontré que la Société Coopérative de Production HLM PROMO HABITAT SA a réglé aux lieu et place des époux Y, seul ce règlement emportant en vertu dudit texte subrogation ;

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  • Verger·
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