Article L441-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il lui a été proposé par le représentant de l'Etat dans le département, un organisme refuse de signer l'accord départemental, le représentant de l'Etat dans le département désigne à l'organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Ces attributions s'imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusqu'à la signature de l'accord départemental.
Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a pris dans le cadre d'un tel accord, le représentant de l'Etat dans le département procède à un nombre d'attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.
Si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le représentant de l'Etat dans le département en mesure d'identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure, désigne, pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
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Commentaires2


1Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°4048 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 9 mai 2016

Mme L. ayant été reconnue par la commission de médiation créée en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaire et devant être logée d'urgence, son action s'inscrit dans le cadre des dispositions régissant le droit au logement opposable (DALO). Or, selon ces dispositions, c'est à l'Etat qu'il incombe de garantir la mise en œuvre de ce droit. […] A cet effet, le recours spécifiquement ouvert par l'article L. 441-2-3-1 du même

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2Logement - Logement Social - Attribution. Contingent Social. Application
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 19 octobre 1998

L'article 56-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1999 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui réforme les attributions de logements locatifs sociaux et recodifie l'ensemble de la section du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui lui est consacrée, apporte une réponse à la question soulevée. […] L'article L. 441-1-1 dispose notamment que les conditions de réservation des logements locatifs sociaux ainsi que les modalités d'information du représentant de l'Etat dans le département sont, pour chaque département, […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 janvier 2012, n° 1105614

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « II.-(…). […] Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. » ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 avril 2010, n° 1000528

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « II.-(…). […] Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. » ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 21 septembre 2011, n° 1109896
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée par M me Y X, demeurant au XXX à XXX ; M me X demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de l'accueillir d'urgence dans un hébergement sur le fondement des articles L.441-1-3 et R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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