Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
Article L441-1-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a pris dans le cadre d'un tel accord, le représentant de l'Etat dans le département procède à un nombre d'attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.
Si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le représentant de l'Etat dans le département en mesure d'identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure, désigne, pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.
Commentaires • 2
L'article 56-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1999 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui réforme les attributions de logements locatifs sociaux et recodifie l'ensemble de la section du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui lui est consacrée, apporte une réponse à la question soulevée. […] L'article L. 441-1-1 dispose notamment que les conditions de réservation des logements locatifs sociaux ainsi que les modalités d'information du représentant de l'Etat dans le département sont, pour chaque département, […]
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[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « II.-(…). […] Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. » ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « II.-(…). […] Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. » ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 septembre 2011, n° 1109896
[…] Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée par M me Y X, demeurant au XXX à XXX ; M me X demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de l'accueillir d'urgence dans un hébergement sur le fondement des articles L.441-1-3 et R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;
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Mme L. ayant été reconnue par la commission de médiation créée en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaire et devant être logée d'urgence, son action s'inscrit dans le cadre des dispositions régissant le droit au logement opposable (DALO). Or, selon ces dispositions, c'est à l'Etat qu'il incombe de garantir la mise en œuvre de ce droit. […] A cet effet, le recours spécifiquement ouvert par l'article L. 441-2-3-1 du même
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